A1 21 183 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner, juge, Frédéric Fellay, juge suppléant en la cause V _________ et W _________, représentés par Maître Gaëtan Coutaz, recourants contre CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, CONSEIL COMMUNAL DE A _________, autre autorité, X _________, Y _________ et Z _________, tiers concernés, représentés par Maître Gaspard Couchepin (effet suspensif ; art. 52 LC) recours de droit administratif contre la décision du 11 août 2021
Sachverhalt
A. Le 14 avril 2010, le Conseil communal de l’actuelle commune de A _________ autorisa la construction d’un chalet et la modification d’un chalet existant sur la parcelle n° xx1 du cadastre municipal, bien-fonds classé en zone à bâtir et dont V _________ et W _________ sont copropriétaires à raison de moitié chacun. Le 14 août 2013, le Conseil d’Etat admit un recours de deux voisins (B _________ et X _________, propriétaire et usufruitier du n° xx2 au nord du n° xx1) contre ce permis de bâtir en jugeant que le projet initial avait été modifié en cours de procédure, sans qu’aient été respectées les règles sur de telles modifications. Le 16 juin 2014, un arrêt de céans (A1 13 337) annula, sur recours de droit administratif de V _________ et de W _________, ce prononcé du Conseil d’Etat en retenant que la procédure devant le Conseil communal avait été correcte et que le permis délivré aux recourants résistait aux griefs de B _________ et X _________. Ceux-ci déférèrent cet arrêt cantonal au Tribunal fédéral qui, le 20 juin 2016, rejeta leur recours en matière de droit public (1C_387/2014) dans la mesure où il était recevable.
B. Le 27 avril 2021, le Conseil communal délivra à V _________ et à W _________ un permis régularisant divers ouvrages non prévus dans l’autorisation dont il vient d’être question. Il apposa un sceau d’approbation portant cette date sur des plans (répertoriés sous le n° xxx) qui décrivaient la réduction de la partie enterrée amont d’un parking, un agrandissement de sa partie hors sol aval, un nouveau couvert extérieur au rez-de- chaussée, une surélévation du corps ouest, des redistributions d’espaces intérieurs, des modifications de fenêtres et de portes-fenêtres. Publiée au Bulletin officiel n° xxx du xxx 2020 (p. xxx), la requête d’octroi de ce permis de régularisation avait suscité, en sus de l’opposition de B _________ et de X _________, celle de Z _________ et de Y _________, copropriétaires du n° xx3, limitrophe à l’est du n° xx1. C. Déboutés le 27 avril 2021 par le Conseil communal, les opposants (sauf B _________) recoururent le 1er juin 2021 au Conseil d’Etat contre l’autorisation du 27 avril 20211, expédiée le 6 mai 2021, en priant cette juridiction de faire usage de son
- 3 - pouvoir de décider d’office un effet suspensif en application de l’art. 52 al. 2 de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1). Le 9 juin 2021, le Service des affaires intérieures et communales, chargé d’instruire ce recours, le remit au Conseil communal et aux intimés en leur rappelant l’al. 3 de l’art. 52 al. 2 LC aux termes duquel les travaux ne peuvent commencer avant l’entrée en force de la décision relative à l’effet suspensif. Le 28 juin 2021, le Conseil d’Etat interdit, à titre provisionnel, « de (commencer) les travaux qui (faisaient) l’objet de la décision querellée ». Le 30 juillet 2021, V _________ et W _________ contestèrent la recevabilité de la demande d’effet suspensif, parce que X _________, Z _________ et Y _________ (ci- après X _________ et consorts) l’avaient formée après le délai de dix jours prévu à l’art. 52 al. 2 LC. Le Conseil d’Etat devait, en outre, statuer qu’aucun intérêt public ne justifiait d’accorder d’office effet suspensif au recours dont il s’agissait. Le 11 août 2021, le Conseil d’Etat octroya effet suspensif au recours dont il était saisi ; partant, les travaux autorisés par la décision communale du 27 avril 2021 ne pouvaient débuter avant droit connu sur ce recours. D. Le 27 août 2021, V _________ et W _________ interjetèrent recours de droit administratif, en concluant à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat du 11 août 2021 et en sollicitant des mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le 22 septembre 2021, le Conseil communal s’en remit à justice, tandis que le Conseil d’Etat proposait de rejeter le recours. Le 8 octobre 2021, X _________ et consorts conclurent dans le même sens, en soulevant une objection de tardiveté du recours. Les ultimes remarques de V _________ et de W _________ sont du 2 novembre 2021. Ils ont conclu à l’allocation de dépens l’instar des intimés, qui se sont encore déterminés le 9 novembre 2012.
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Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Selon la pratique cantonale, l’octroi de l’effet suspensif à un recours administratif contre un permis de bâtir occasionne au constructeur un préjudice irréparable en retardant le déroulement des travaux, inconvénient que le rejet du recours ne supprime pas, d’où suit que cette partie est recevable à attaquer cette mesure provisionnelle, sans avoir à attendre la décision finale du Conseil d’Etat sur le procès, à condition de respecter les autres réquisits de procédure (art. 72, 77 lit. a, 80 al. 1 lit. a et c, 5 al. 2, 41 al. 1 et 2, 42 lit. e de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA – RS/VS 172.6 ; cf. p. ex. ACDP A1 16 233 du 10 mars 2017 cons. 1 citant ACDP A2 04 211 du 16 décembre 2004 p. 5). V _________ et W _________ allèguent que le gros œuvre de leur ouvrage est achevé et hors d’eau (p. 3 ch. 4 de leurs observations du 2 novembre 2021), tandis que le Conseil d’Etat justifie sa décision par la nécessité d’éviter que la progression des travaux débouche sur une situation malaisément réversible dans l’éventualité où le recours des voisins serait accueilli. Les prénommés ont donc un intérêt digne de protection à un contrôle, sur recours séparé, de la légalité du retard que leur occasionne la décision incidente qu’ils attaquent (art. 44 al. 1 lit. a LPJA).
E. 2 Ce recours est à déposer dans les dix jours dès la notification de la décision incidente qui en est la cible (art. 80 al. 1 lit. b et 46 al. 1 LPJA). Celle dont il s’agit mentionne avoir été expédiée le 16 août 2021. L’avocat des prénommés allègue l’avoir reçue le lendemain et avoir, le (vendredi) 27 août 2021, placé à 19 h 52 et devant témoin, son mémoire daté de ce jour-là dans une boîte aux lettres de la Place xxx à Sion. L’envoi est arrivé au greffe le mardi 31 août 2021, avec un sceau postal du 30 août 2021. Au dos de l’enveloppe, ce mandataire et C_________ avaient signé quelques lignes mentionnant le numéro de téléphone portable de ce dernier et attestant la véracité des assertions qui viennent d’être résumées. X _________ et consorts évoquent une possible tardiveté du recours, en prétendant ignorer l’identité du témoin en question. Leur doute là-dessus provient de leur omission d’exercer leur droit de consulter le dossier (art. 80 al. 1, lit. d, 56 al. 1, 25 ss LPJA).
- 5 - Ce point n’a pas à être davantage élucidé (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 17 LPJA), attendu que les conclusions des recourants, au demeurant formulées selon les standards légaux, sont infondées, comme on va le voir.
E. 3 L’art. 52 al. 2 LC énonce que le recours au Conseil d’Etat n’a pas un effet suspensif, qui peut cependant lui être octroyé d’office ou sur requête ; l’al. 3 prescrit que la demande d’effet suspensif doit être déposée dans les dix jours, que les travaux ne peuvent débuter avant l’entrée en force de la décision relative à l’effet suspensif, qui doit être prise dans les trois mois dès le dépôt de la requête. Ces normes se substituent, depuis le 1er janvier 2018, à l’art. 46 al. 2 et 3 de la loi homonyme du 8 février 1996 (aLC) qu’abroge la loi actuelle (cf. son art. T1-1). Elles innovent uniquement en invitant au Conseil d’Etat à examiner une requête d’effet suspensif dans les trois mois qui suivent son dépôt. Le projet de LC ne parlait pas de ce délai, mais le Message à l’appui de ce projet notait la volonté de son auteur de maintenir le système de l’art. 46 aLC (BSGC de juin 2016 p. 1426).
E. 4 Il a été jugé, sous l’empire de ce droit antérieur, que si le recourant renonçait sciemment à requérir un effet suspensif, la juridiction de recours administratif pouvait, en vertu de l’art. 46 al. 2 aLC, l’ordonner d’office par une mesure provisionnelle tablant sur ce texte, nonobstant l’inaction de l’intéressé (RDAF 2005 p. 286 et 289). Le Conseil d’Etat a adopté une solution analogue : il a astreint V _________ et W _________ à différer la poursuite de leurs travaux jusqu’à droit connu sur le recours du 1er juin 2021 de leurs voisins contre l’autorisation communale du 27 avril 2021. Tout en citant ce précédent, les constructeurs soutiennent que la décision qu’ils critiquent « va à l’exacte encontre du système légal cantonal », en remédiant indûment à la tardiveté de la demande d’effet suspensif de X _________ et consorts (avant- derniers § des p. 4 et 5 de leur mémoire du 27 août 2021). Non autrement étayé, ce grief ne peut être accueilli.
E. 5 L’admission de cette requête de leurs voisins astreint V _________ et W _________ à interrompre la réalisation de leur ouvrage après en avoir mis hors d’eau et terminé le gros œuvre (cons. 1). Ils ne cherchent pas à démentir le Conseil d’Etat quand il retient, à bon droit, que cet inconvénient peut, en principe, se justifier par la nécessité d’éviter que l’importance de travaux irréguliers ne complique, de façon peu conciliable avec des impératifs d’intérêt général, le rétablissement d’une situation conforme au droit, dans l’hypothèse où X _________ et consorts auraient gain de cause.
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E. 6 V _________ et W _________ se trompent quand ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir négligé de peser les intérêts en présence et d’avoir insuffisamment pris en compte les leurs. La p. 2 de la décision critiquée démontre que cette autorité a, brièvement mais clairement, confronté leur intérêt à exécuter entièrement les travaux autorisés avant qu’elle-même ait rendu son prononcé sur le recours administratif des intimés, l’intérêt général à éviter que des démolitions sur lesquelles pourraient déboucher ce prononcé soient malaisément exécutables, et l’intérêt des voisins à bénéficier, s’ils y ont droit, d’une protection juridique qui se traduise dans les faits.
E. 7 Les constructeurs pronostiquent un probable rejet des conclusions de leurs voisins devant le Conseil d’Etat. Ce type de prévision n’influence valablement l’examen de la légalité d’une mesure provisionnelle concernant l’effet suspensif que si l’issue du procès est évidente (cf. p. ex. ATF 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 cons. 4.3 ; ATF 2D_2021 du 30 septembre 2021 cons. 3 et 4). Les généralités que les constructeurs développent sur le volet de l’affaire ne démontrent pas la vérification de ce réquisit.
E. 8 Le recours est rejeté ; les demandes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles sont classées (art. 80 al. 1 lit. e et 60 LPJA).
E. 9 Solidairement entre eux, V _________ et W _________ paieront un émolument de justice de 1500 fr. fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations ; ils verseront, de même, à X _________ et consorts 1800 fr. de dépens (TVA et débours compris), calculés au vu du temps et du travail ordinairement à investir par un avocat dont les mandants répondent à un recours simple dans une cause de complexité moyenne (art. 89 al. 1, 91 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3 al. 3, 4, 11, 13 al. 1, 25, 27, 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
- 7 -
Prononce
Dispositiv
- Le recours est rejeté ; les demandes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles sont classées.
- Solidairement entre eux, V _________ et W _________ paieront 1500 fr. de frais de justice et verseront 1800 fr. de dépens à X _________, Z _________ et Y _________.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion, pour V _________ et W _________, à Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, pour X _________, Z _________ et Y _________, au Conseil communal de A _________, au Châble, au Conseil d’Etat, à Sion. Sion, le 22 novembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 183
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Jean-Bernard Fournier, vice-président, Thomas Brunner, juge, Frédéric Fellay, juge suppléant
en la cause
V _________ et W _________, représentés par Maître Gaëtan Coutaz, recourants
contre
CONSEIL D’ETAT DU CANTON DU VALAIS, à Sion, autorité attaquée, CONSEIL COMMUNAL DE A _________, autre autorité, X _________, Y _________ et Z _________, tiers concernés, représentés par Maître Gaspard Couchepin
(effet suspensif ; art. 52 LC) recours de droit administratif contre la décision du 11 août 2021
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Faits
A. Le 14 avril 2010, le Conseil communal de l’actuelle commune de A _________ autorisa la construction d’un chalet et la modification d’un chalet existant sur la parcelle n° xx1 du cadastre municipal, bien-fonds classé en zone à bâtir et dont V _________ et W _________ sont copropriétaires à raison de moitié chacun. Le 14 août 2013, le Conseil d’Etat admit un recours de deux voisins (B _________ et X _________, propriétaire et usufruitier du n° xx2 au nord du n° xx1) contre ce permis de bâtir en jugeant que le projet initial avait été modifié en cours de procédure, sans qu’aient été respectées les règles sur de telles modifications. Le 16 juin 2014, un arrêt de céans (A1 13 337) annula, sur recours de droit administratif de V _________ et de W _________, ce prononcé du Conseil d’Etat en retenant que la procédure devant le Conseil communal avait été correcte et que le permis délivré aux recourants résistait aux griefs de B _________ et X _________. Ceux-ci déférèrent cet arrêt cantonal au Tribunal fédéral qui, le 20 juin 2016, rejeta leur recours en matière de droit public (1C_387/2014) dans la mesure où il était recevable.
B. Le 27 avril 2021, le Conseil communal délivra à V _________ et à W _________ un permis régularisant divers ouvrages non prévus dans l’autorisation dont il vient d’être question. Il apposa un sceau d’approbation portant cette date sur des plans (répertoriés sous le n° xxx) qui décrivaient la réduction de la partie enterrée amont d’un parking, un agrandissement de sa partie hors sol aval, un nouveau couvert extérieur au rez-de- chaussée, une surélévation du corps ouest, des redistributions d’espaces intérieurs, des modifications de fenêtres et de portes-fenêtres. Publiée au Bulletin officiel n° xxx du xxx 2020 (p. xxx), la requête d’octroi de ce permis de régularisation avait suscité, en sus de l’opposition de B _________ et de X _________, celle de Z _________ et de Y _________, copropriétaires du n° xx3, limitrophe à l’est du n° xx1. C. Déboutés le 27 avril 2021 par le Conseil communal, les opposants (sauf B _________) recoururent le 1er juin 2021 au Conseil d’Etat contre l’autorisation du 27 avril 20211, expédiée le 6 mai 2021, en priant cette juridiction de faire usage de son
- 3 - pouvoir de décider d’office un effet suspensif en application de l’art. 52 al. 2 de la loi du 15 décembre 2016 sur les constructions (LC ; RS/VS 705.1). Le 9 juin 2021, le Service des affaires intérieures et communales, chargé d’instruire ce recours, le remit au Conseil communal et aux intimés en leur rappelant l’al. 3 de l’art. 52 al. 2 LC aux termes duquel les travaux ne peuvent commencer avant l’entrée en force de la décision relative à l’effet suspensif. Le 28 juin 2021, le Conseil d’Etat interdit, à titre provisionnel, « de (commencer) les travaux qui (faisaient) l’objet de la décision querellée ». Le 30 juillet 2021, V _________ et W _________ contestèrent la recevabilité de la demande d’effet suspensif, parce que X _________, Z _________ et Y _________ (ci- après X _________ et consorts) l’avaient formée après le délai de dix jours prévu à l’art. 52 al. 2 LC. Le Conseil d’Etat devait, en outre, statuer qu’aucun intérêt public ne justifiait d’accorder d’office effet suspensif au recours dont il s’agissait. Le 11 août 2021, le Conseil d’Etat octroya effet suspensif au recours dont il était saisi ; partant, les travaux autorisés par la décision communale du 27 avril 2021 ne pouvaient débuter avant droit connu sur ce recours. D. Le 27 août 2021, V _________ et W _________ interjetèrent recours de droit administratif, en concluant à l’annulation de la décision du Conseil d’Etat du 11 août 2021 et en sollicitant des mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le 22 septembre 2021, le Conseil communal s’en remit à justice, tandis que le Conseil d’Etat proposait de rejeter le recours. Le 8 octobre 2021, X _________ et consorts conclurent dans le même sens, en soulevant une objection de tardiveté du recours. Les ultimes remarques de V _________ et de W _________ sont du 2 novembre 2021. Ils ont conclu à l’allocation de dépens l’instar des intimés, qui se sont encore déterminés le 9 novembre 2012.
- 4 - Considérant en droit
1. Selon la pratique cantonale, l’octroi de l’effet suspensif à un recours administratif contre un permis de bâtir occasionne au constructeur un préjudice irréparable en retardant le déroulement des travaux, inconvénient que le rejet du recours ne supprime pas, d’où suit que cette partie est recevable à attaquer cette mesure provisionnelle, sans avoir à attendre la décision finale du Conseil d’Etat sur le procès, à condition de respecter les autres réquisits de procédure (art. 72, 77 lit. a, 80 al. 1 lit. a et c, 5 al. 2, 41 al. 1 et 2, 42 lit. e de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA – RS/VS 172.6 ; cf. p. ex. ACDP A1 16 233 du 10 mars 2017 cons. 1 citant ACDP A2 04 211 du 16 décembre 2004 p. 5). V _________ et W _________ allèguent que le gros œuvre de leur ouvrage est achevé et hors d’eau (p. 3 ch. 4 de leurs observations du 2 novembre 2021), tandis que le Conseil d’Etat justifie sa décision par la nécessité d’éviter que la progression des travaux débouche sur une situation malaisément réversible dans l’éventualité où le recours des voisins serait accueilli. Les prénommés ont donc un intérêt digne de protection à un contrôle, sur recours séparé, de la légalité du retard que leur occasionne la décision incidente qu’ils attaquent (art. 44 al. 1 lit. a LPJA).
2. Ce recours est à déposer dans les dix jours dès la notification de la décision incidente qui en est la cible (art. 80 al. 1 lit. b et 46 al. 1 LPJA). Celle dont il s’agit mentionne avoir été expédiée le 16 août 2021. L’avocat des prénommés allègue l’avoir reçue le lendemain et avoir, le (vendredi) 27 août 2021, placé à 19 h 52 et devant témoin, son mémoire daté de ce jour-là dans une boîte aux lettres de la Place xxx à Sion. L’envoi est arrivé au greffe le mardi 31 août 2021, avec un sceau postal du 30 août 2021. Au dos de l’enveloppe, ce mandataire et C_________ avaient signé quelques lignes mentionnant le numéro de téléphone portable de ce dernier et attestant la véracité des assertions qui viennent d’être résumées. X _________ et consorts évoquent une possible tardiveté du recours, en prétendant ignorer l’identité du témoin en question. Leur doute là-dessus provient de leur omission d’exercer leur droit de consulter le dossier (art. 80 al. 1, lit. d, 56 al. 1, 25 ss LPJA).
- 5 - Ce point n’a pas à être davantage élucidé (art. 80 al. 1 lit. d, 56 et 17 LPJA), attendu que les conclusions des recourants, au demeurant formulées selon les standards légaux, sont infondées, comme on va le voir.
3. L’art. 52 al. 2 LC énonce que le recours au Conseil d’Etat n’a pas un effet suspensif, qui peut cependant lui être octroyé d’office ou sur requête ; l’al. 3 prescrit que la demande d’effet suspensif doit être déposée dans les dix jours, que les travaux ne peuvent débuter avant l’entrée en force de la décision relative à l’effet suspensif, qui doit être prise dans les trois mois dès le dépôt de la requête. Ces normes se substituent, depuis le 1er janvier 2018, à l’art. 46 al. 2 et 3 de la loi homonyme du 8 février 1996 (aLC) qu’abroge la loi actuelle (cf. son art. T1-1). Elles innovent uniquement en invitant au Conseil d’Etat à examiner une requête d’effet suspensif dans les trois mois qui suivent son dépôt. Le projet de LC ne parlait pas de ce délai, mais le Message à l’appui de ce projet notait la volonté de son auteur de maintenir le système de l’art. 46 aLC (BSGC de juin 2016 p. 1426).
4. Il a été jugé, sous l’empire de ce droit antérieur, que si le recourant renonçait sciemment à requérir un effet suspensif, la juridiction de recours administratif pouvait, en vertu de l’art. 46 al. 2 aLC, l’ordonner d’office par une mesure provisionnelle tablant sur ce texte, nonobstant l’inaction de l’intéressé (RDAF 2005 p. 286 et 289). Le Conseil d’Etat a adopté une solution analogue : il a astreint V _________ et W _________ à différer la poursuite de leurs travaux jusqu’à droit connu sur le recours du 1er juin 2021 de leurs voisins contre l’autorisation communale du 27 avril 2021. Tout en citant ce précédent, les constructeurs soutiennent que la décision qu’ils critiquent « va à l’exacte encontre du système légal cantonal », en remédiant indûment à la tardiveté de la demande d’effet suspensif de X _________ et consorts (avant- derniers § des p. 4 et 5 de leur mémoire du 27 août 2021). Non autrement étayé, ce grief ne peut être accueilli.
5. L’admission de cette requête de leurs voisins astreint V _________ et W _________ à interrompre la réalisation de leur ouvrage après en avoir mis hors d’eau et terminé le gros œuvre (cons. 1). Ils ne cherchent pas à démentir le Conseil d’Etat quand il retient, à bon droit, que cet inconvénient peut, en principe, se justifier par la nécessité d’éviter que l’importance de travaux irréguliers ne complique, de façon peu conciliable avec des impératifs d’intérêt général, le rétablissement d’une situation conforme au droit, dans l’hypothèse où X _________ et consorts auraient gain de cause.
- 6 -
6. V _________ et W _________ se trompent quand ils reprochent au Conseil d’Etat d’avoir négligé de peser les intérêts en présence et d’avoir insuffisamment pris en compte les leurs. La p. 2 de la décision critiquée démontre que cette autorité a, brièvement mais clairement, confronté leur intérêt à exécuter entièrement les travaux autorisés avant qu’elle-même ait rendu son prononcé sur le recours administratif des intimés, l’intérêt général à éviter que des démolitions sur lesquelles pourraient déboucher ce prononcé soient malaisément exécutables, et l’intérêt des voisins à bénéficier, s’ils y ont droit, d’une protection juridique qui se traduise dans les faits.
7. Les constructeurs pronostiquent un probable rejet des conclusions de leurs voisins devant le Conseil d’Etat. Ce type de prévision n’influence valablement l’examen de la légalité d’une mesure provisionnelle concernant l’effet suspensif que si l’issue du procès est évidente (cf. p. ex. ATF 2C_595/2021 du 30 septembre 2021 cons. 4.3 ; ATF 2D_2021 du 30 septembre 2021 cons. 3 et 4). Les généralités que les constructeurs développent sur le volet de l’affaire ne démontrent pas la vérification de ce réquisit.
8. Le recours est rejeté ; les demandes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles sont classées (art. 80 al. 1 lit. e et 60 LPJA).
9. Solidairement entre eux, V _________ et W _________ paieront un émolument de justice de 1500 fr. fixé en application des paramètres usuels de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations ; ils verseront, de même, à X _________ et consorts 1800 fr. de dépens (TVA et débours compris), calculés au vu du temps et du travail ordinairement à investir par un avocat dont les mandants répondent à un recours simple dans une cause de complexité moyenne (art. 89 al. 1, 91 al. 1 et 2 LPJA ; art. 3 al. 3, 4, 11, 13 al. 1, 25, 27, 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives – LTar ; RS/VS 173.8).
- 7 -
Prononce
1. Le recours est rejeté ; les demandes de mesures préprovisionnelles et provisionnelles sont classées. 2. Solidairement entre eux, V _________ et W _________ paieront 1500 fr. de frais de justice et verseront 1800 fr. de dépens à X _________, Z _________ et Y _________. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Gaëtan Coutaz, avocat à Sion, pour V _________ et W _________, à Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny, pour X _________, Z _________ et Y _________, au Conseil communal de A _________, au Châble, au Conseil d’Etat, à Sion.
Sion, le 22 novembre 2021